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  1. Article 22 - Communication

    Chaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:

    1) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 23 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 24 - Entrée en vigueur

    1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  4. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1206/2001 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 avec formulaires : v. JO L 174 du 27.06.2001, p. 1–24 (v. format pdf, pp.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  5. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

    a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement en entend par:

    1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 3 - Compétence générale

    1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

    a) sur le territoire duquel se trouve:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 4 - Demande reconventionnelle

    La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 5 - Conversion de la séparation de corps en divorce

    Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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