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  1. Article 26 - Interdiction de la révision au fond

    En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 27 - Sursis à statuer

    1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 28 Décisions exécutoires

    1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 29 - Juridiction territorialement compétente

    1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 30 - Procédure

    1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 31 - Décision rendue par la juridiction

    1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.

    2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 32 - Notification de la décision

    La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 33 - Recours

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 34 - Juridictions de recours et voies de recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 35 - Sursis à statuer

    1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 33 ou 34 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire, ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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