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  1. Article 6 - Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5

    Un époux qui:

    a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 7 - Compétences résiduelles

    1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 8 - Compétence générale

    1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 10 - Compétence en cas d'enlèvement d'enfant

    En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 11 - Retour de l'enfant

    1.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 12 - Prorogation de compétence

    1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 13 - Compétence fondée sur la présence de l'enfant

    1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 14 - Compétences résiduelles

    Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 15 - Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

    1. À titre d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant:

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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