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  1. Article 16 - Saisine d'une juridiction

    1. Une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 17- Vérification de la compétence

    La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 18 - Vérification de la recevabilité

    1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 19 - Litispendance et actions dépendantes

    1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 20 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 21 - Reconnaissance d'une décision

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 22 - Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

    Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 23 - Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

    Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 24 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 25 - Disparités entre les lois applicables

    La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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