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  1. Article 56 - Placement de l'enfant dans un autre État membre

    1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 57 - Méthode de travail

    1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 58 - Réunions

    1. Les autorités centrales, pour faciliter l'application du présent règlement, sont réunies régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s'effectue conformément à la décision 2001/470/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 59 - Relation avec d'autres instruments

    1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 60 - Relations avec certaines conventions multilatérales

    Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

    a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 61 - Relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

    Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le présent règlement s'applique

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 62 - Étendue des effets

    1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  8. Article 63 Traités conclus avec le Saint-Siège

    1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 64

    1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 65 - Réexamen

    Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application du présent règlement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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