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  1. Article 23 bis - Transactions judiciaires

    "Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 25 [Critères d'application]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 25.1 et 25.5 [Conditions de fond]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 25.1 et 25.2 [Conditions de forme]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 25.3 [Trust]



    3. Les juridictions d’un État membre auxquelles l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétentes pour connaître d’une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit des relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 25.1 et 25.4 [Effets]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Règlement d'exécution (UE) 2018/1990

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1990 de la Commission du 11 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1104, JO L 320 du 17.12.2018, p. 1–21

  8. Règlement d'exécution (UE) 2018/1935

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1935 de la Commission du 7 décembre 2018 établissant les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) 2016/1103, JO L 314 du 11.12.2018, p. 14–33

  9. Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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