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  1. Article 34.1 [Contrariété à l'ordre public international de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 5 - Cas d'ouverture

    Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes: 

    a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 21 - Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 37 - Droit d’interjeter d’appel

    Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 53 - Suivi et réexamen

    1. Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité: 

    a) d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 71 ter [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:

    1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 10 - Réserve de propriété

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits des vendeurs qui sont fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien est situé, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 26 - Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 42 - Coopération et communication entre juridictions

    1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 58 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:

    a) coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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