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  1. Article 7.1, a) [Obligation litigieuse - localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 7.1, b) [Vente de marchandises - Lieu de livraison]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Notion]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 7.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 7.1, c) [Articulation interne]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 7.2 [Matière délictuelle ou quasi-délictuelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    (…)

    2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Décision du Conseil du 25 avril 2017 concernant le protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses

    Décision (UE) 2017/770 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (JO L 115 du 4.5.2017, p. 18–21)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1) La convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (ci-après dénommée «convention HNS de 1996») vise à garantir une indemnisation convenable, prompte et efficace des personnes victimes de dommages dus aux déversements de substances nocives et potentiellement dangereuses lors de leur transport par mer. La convention HNS de 1996 a comblé une lacune importante dans la réglementation internationale en matière de responsabilité dans le contexte des transports maritimes.

    (2) En 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/971/CE (2). Conformément à ladite décision, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour ratifier la convention HNS de 1996 ou y adhérer dans un délai raisonnable et, si possible, avant le 30 juin 2006. Ladite convention a ensuite été ratifiée par quatre États membres. La convention HNS de 1996 n'est pas entrée en vigueur.

    (3) La convention HNS de 1996 a été modifiée par le protocole de 2010 à ladite convention (ci-après dénommé «protocole de 2010»). En vertu de l'article 2 et de l'article 18, paragraphe 1, du protocole de 2010, la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 doivent être lus, interprétés et appliqués ensemble comme formant un seul et même instrument entre les parties au protocole de 2010.

    (4) Un texte consolidant la convention HNS de 1996 et le protocole de 2010 (ci-après dénommé «convention HNS de 2010») a été élaboré par le secrétariat de l'Organisation maritime internationale (OMI) et approuvé par le comité juridique de l'OMI lors de sa 98e session. La convention HNS de 2010 n'est pas un instrument ouvert à la signature ou à la ratification. La convention HNS de 2010 prendra effet lorsque le protocole de 2010 entrera en vigueur dans les États membres.

    (5) Conformément à l'article 20, paragraphe 8, du protocole de 2010, l'expression par un État du consentement à être lié par le protocole de 2010 annule toute expression de consentement antérieure par cet État à être lié par la convention HNS de 1996. De ce fait, les États qui sont parties contractantes à la convention HNS de 1996 cesseront de l'être à la date à laquelle ils expriment leur consentement à être liés par le protocole de 2010, conformément à l'article 20 dudit protocole, et notamment ses paragraphes 2, 3 et 4.

    (6) Comme c'était le cas avec la convention qui l'a précédée, la convention HNS de 2010 revêt une importance particulière pour les intérêts de l'Union et de ses États membres, dans la mesure où elle prévoit l'amélioration de la protection des victimes de dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris lorsqu'il s'agit de dommages environnementaux, en accord avec la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

    (7) Pour devenir parties contractantes au protocole de 2010 et, ce faisant, à la convention HNS de 2010, les États doivent présenter au secrétaire général de l'OMI, en même temps que leur instrument d'approbation, les données utiles sur la quantité totale de cargaisons donnant lieu à contribution au titre de la convention HNS de 2010 (ci-après dénommées «cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS») au cours de l'année civile précédente, conformément à l'article 20, paragraphe 4, de ladite convention. À cette fin, les États sont tenus de mettre en place un système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS avant d'exprimer leur consentement à être liés par le protocole de 2010.

    (8) Les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS de 2010 affectent le droit dérivé de l'Union relatif à la compétence judiciaire ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (9) L'Union a donc compétence exclusive en ce qui concerne les articles 38, 39 et 40 de la convention HNS de 2010, dans la mesure où cette convention affecte les règles établies dans le règlement (UE) no 1215/2012.

    (10) L'échange de bonnes pratiques entre États membres concernant la mise en place du système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS pourrait faciliter les efforts déployés par les États membres pour mettre au point un tel système de déclaration.

    (11) Comme cela était le cas pour la convention HNS de 1996, en l'absence d'organisation d'intégration économique régionale, seuls les États souverains peuvent être parties au protocole de 2010. Par conséquent, l'Union ne peut ratifier le protocole de 2010 et, partant, la convention HNS de 2010, ni y adhérer.

    (12) La ratification du protocole de 2010 par tous les États membres dans un délai donné devrait garantir, dans l'Union, des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010.

    (13) Compte tenu du caractère international du régime applicable au régime HNS, il convient de chercher à établir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial pour toutes les parties concernées par la mise en œuvre de la convention HNS de 2010. C'est pourquoi il est nécessaire que la portée du protocole de 2010 soit mondiale.

    (14) Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union. Les dispositions de la convention HNS de 2010 relevant de la compétence conférée à l'Union autres que les dispositions relatives à la coopération judiciaire en matière civile doivent faire l'objet d'une décision adoptée parallèlement à la présente décision.

    (15) Il convient que les États membres fassent une déclaration sur la reconnaissance et l'exécution des décisions qui relèvent du champ d'application de la convention HNS de 2010 lorsqu'ils ratifient le protocole de 2010 ou y adhèrent.

    (16) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 1215/2012 et participent donc à l'adoption et à l'application de la présente décision.

    (17) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    Article premier

    Les États membres sont autorisés à ratifier le protocole de 2010 ou à y adhérer, selon le cas, dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, dans les conditions fixées dans la présente décision. 

    Article 2

    1.   Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer les instruments de ratification du protocole de 2010 ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable et, si possible, au plus tard le 6 mai 2021.

    2.   Les États membres s'informent mutuellement et informent le Conseil et la Commission comme il convient dès que le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS devient opérationnel.

    3.   Les États membres s'efforcent d'échanger de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le système de déclaration des cargaisons donnant lieu à contribution en vertu de la HNS dans le cadre du protocole de 2010.

    Article 3

    Au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres déposent également la déclaration figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

    (1)  Approbation donnée le 5 avril 2017 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (JO L 337 du 13.12.2002, p. 55).

    (3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

    ANNEXE

    Déclaration à déposer par les États membres au moment de la ratification du protocole de 2010 ou de l'adhésion à celui-ci, conformément à l'article 3:

    «Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction de … (1), sont reconnues et exécutées en/au(x) … (2) conformément aux règles de l'Union européenne pertinentes en la matière (3). Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction du Royaume de Danemark, sont reconnues et exécutées en/au(x) … (4) conformément à l'accord de 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5). Les décisions portant sur des matières couvertes par la convention, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 2010, lorsqu'elles sont rendues par une juridiction d'un État tiers lié par la convention de Lugano sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (6), sont reconnues et exécutées en/au(x) … (7) conformément à ladite convention. 

    (1) Tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception de l'État membre qui procède à la déclaration et du Danemark.

    (2) État membre qui procède à la déclaration.

    (3) À ce jour, ces règles sont énoncées dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

    (4) État membre qui procède à la déclaration.

    (5) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62.

    (6) JO L 339 du 21.12.2007, p. 3.

    (7) État membre qui procède à la déclaration.» 

  9. Article 1.1 [Matière civile et commerciale - Définition autonome]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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