Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].
1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.
2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:
a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;
b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.
Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).
1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.
2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.
Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.
"1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:
a) par voie postale; ou
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.
1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.
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