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  1. Article 11 - Validité formelle

    1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 27 - Clause de réexamen

    1. Au plus tard le 17 juin 2013, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à modifier le présent règlement. Il comprend:

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  3. Article 14 - Liberté de choix

    1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

    a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

    ou

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 30 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 20 août 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement. Ce rapport contient:

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 30 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 46 - Aide judiciaire gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants introduites par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’État membre requis fournit une aide judiciaire gratuite pour toutes les demandes relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentée par un créancier en vertu de l’article 56.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 62 - Transmission et utilisation des informations

    1. Les autorités centrales transmettent au sein de leur État membre, selon le cas, les informations visées à l’article 61, paragraphe 2, aux juridictions compétentes, aux autorités compétentes chargées de signifier ou de notifier des actes et aux autorités compétentes chargées de l’exécution d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  10. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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