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  1. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 1896/2006 est applicable depuis le 12 déc. 2008 (à l’exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicable à partir du 12 juin 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 15 - Force exécutoire de la décision

    1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.

    2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  4. Article 17 - Effets de la reconnaissance

    1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 33 - Suspension de la liquidation

    1. La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de ce

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

    a) à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou

    b) à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  7. Article 17

    1. Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 8 - Compétence générale

    1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

    2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 24 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine

    Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 40 - Champ d'application

    1. La présente section s'applique:

    a) au droit de visite

    et

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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