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  1. Article 44 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 45 - Procédure

    1. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  3. Article 46 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  4. Article 47 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 45, sans examen au titre de l'article 37. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d'observations concernant la demande.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  5. Article 48 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  6. Article 49 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  7. Article 50 - Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

    La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet d'un pourvoi qu'au moyen de la procédure que l'État membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l'article 64.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  8. Article 51 - Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 37. Elle statue sans retard.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  9. Article 52 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours formé en vertu de l'article 49 ou 50 surseoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  10. Article 53 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu'une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n'empêche le demandeur de solliciter qu'il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l'État membre d'exécution, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision au titre de l'article 47 soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104

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