1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés à l'article 45, paragraphe 3, point b), et aux articles 58, 59 et 60. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 67, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
1. Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier le présent règlement.
1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Le présent règlement s'applique aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
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