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  1. Article 9 - Obtention de preuves

    1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 41 - Représentation en justice

    La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire dans les procédures d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 5.1, b) [Fourniture de services - Localisation]

    [Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]

    1.   a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;]

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. ANNEXES

    Modification par le Règlement d’exécution (UE) n° 1142/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 établissant les annexes X et XI du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE du 11 nov. 2011,  L 293/24

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 14 - Effets sur les droits soumis à enregistrement

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits d'un débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 30 - Frais

    Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 46 - Suspension de la procédure de réalisation des actifs

    1. La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité secondaire suspend en tout ou en partie la procédure de réalisation des actifs, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Dans ce cas, elle peut exiger du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale qu'il prenne toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure d'insolvabilité secondaire et de certains groupes de créanciers.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 61 - Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 78 - Protection des données

    1. Les règles nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE s'appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres au titre du présent règlement, pour autant que les opérations de traitement visées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ne soient pas concernées.

    2. Le règlement (CE) n° 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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