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  1. Article 21 - Appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier a le droit d’interjeter appel de toute décision de la juridiction rejetant, en tout ou en partie, sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 37 - Droit d’interjeter d’appel

    Chaque partie a le droit d’interjeter appel d’une décision rendue en vertu de l’article 33, 34 ou

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 53 - Suivi et réexamen

    1. Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité: 

    a) d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 71 ter [ajouté par le règl. (UE) n° 542/2014]

    La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:

    1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 10 - Réserve de propriété

    1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits des vendeurs qui sont fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien est situé, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 26 - Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 42 - Coopération et communication entre juridictions

    1. Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires concernant le même débiteur, une juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 58 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:

    a) coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 74 - Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur

    1. Les praticiens de l'insolvabilité désignés pour des membres d'un groupe et le coordinateur coopèrent dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.

    2. En particulier, les praticiens de l'insolvabilité communiquent toute information utile au coordinateur pour l'accomplissement de ses missions.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 91 - Abrogation

    Le règlement (CE) n° 1346/2000 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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