1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 22 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 11 janvier 2015.

    Le présent règlement s’applique aux mesures de protection ordonnées le 11 janvier 2015 ou après cette date, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  2. Internationalité du litige

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 5 [Généralités]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

  4. Article 4 [Absence de choix - Généralités]

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 3.3 [Loi d'autonomie - Contrat interne]

    3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article premier - Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  7. Article 2 - Compétences en matière de régimes matrimoniaux dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de régimes matrimoniaux.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 4 - Compétence en cas de décès d'un des époux

    Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie d'une question relative à la succession de l'un des époux, en application du règlement (UE) n° 650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer