Compétence spéciale

CCIP-CA, 7 janv. 2020, n° 19/12553

RG n° 19/12553

Motifs : "46. [Sur la détermination du dommage], les dommages causés par des pratiques contraires au droit de la concurrence de l'Union ont été identifiés comme pouvant être des surcoûts payés en raison des prix artificiellement élevés, notamment en matière d'entente (article 101 TFUE – CJUE 29 juillet 2019 Tibor-Trans, C-451/18) ou des pertes de vente s'agissant d'abus de position dominante (CJUE C-27/17 du 5 juillet 2018 FlyLAL points 40 et 41). Comme le souligne M. l'avocat général MICHAL BOBEK dans l'affaire FlyLAL (point 76), « la restriction de concurrence a par nature un effet d’exclusion (perte de ventes et marginalisation sur le marché) plutôt qu’un effet d’exploitation (par la facturation de prix cartellisés excessifs aux clients) ».

47. Il résulte de ces éléments que selon le droit positif de l'Union, le lieu de matérialisation du dommage est le lieu du ou des marchés affectés par les actes anticoncurrentiels, où la victime prétend avoir subi un préjudice initial constitué, selon les cas, par des surcoûts ou des pertes de vente.

48. En l'espèce, le litige a pour origine selon la société LeGuide [exploitant des sites de comparaison de prix] le déploiement par les sociétés Google du nouvel algorithme “Panda 4.1", qui selon la première a engendré une chute de trafic sur son site www.leguide.com, suite à un défaut de visibilité dans les résultats de recherche de google.fr concernant les utilisateurs français.

49. Aux termes de son assignation, la société LeGuide faisait valoir que les sociétés Google auraient abusé de leur position dominante (i) sur le marché des services de comparaison de prix en favorisant leur propre service dans leurs pages de résultats de recherche générale et (ii) sur le marché de la publicité liée aux recherches en ligne en l'empêchant d'avoir accès à ce secteur et d'accéder à des sites d'éditeurs pour placer ses publicités.

50. Les comportements fautifs imputés aux sociétés Google affecteraient le marché des comparateurs de prix dans plusieurs pays européens dont la France, ces actes ayant eu pour conséquence selon la société LeGuide une diminution nette de son activité, matérialisée par une baisse du trafic enregistré sur les sites internet exploités par celle-ci depuis la France à destination d'utilisateurs français et européens, qui s'est traduite par une perte de « leads » et une perte de contrats avec les sites marchands référencés sur les MCP [moteurs de comparaison des prix] de la société LeGuide et donc une perte de marge du fait des pratiques anticoncurrentielles.

51. Il résulte de ces éléments que le dommage subi par la société LeGuide ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subie [sic] par les sites marchands référencés sur le moteur de comparaison qu’elle exploite mais est bien la conséquence immédiate des pratiques anticoncurrentielles alléguées et constitue en conséquence un dommage direct permettant de fonder la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle il s’est matérialisé.

(…)

54. En l’espèce, le marché affecté par le comportement fautif allégué engendrant une baisse de trafic enregistré sur les sites internet exploités par la société LeGuide à destination d'utilisateurs tant français qu’européens, qui se traduit notamment par une perte de contrats conclus avec des partenaires industriels pour leur permettre de figurer sur ces sites, doit être considéré comme étant celui de l'Etat membre sur lequel la société LeGuide développe, exploite les MCP et enregistre le trafic de ses sites et non celui auxquels les sites sont destinés.

55. Il n'est pas contesté que la société LeGuide développe et exploite ses sites de MCP à destination d'un public français et européens depuis la France, ni qu'elle contracte depuis la France avec les sites marchands référencés sur ses MCP et perçoit en France les revenus y afférant, ni qu'elle y opère l'essentiel de ses activités. Elle indiquait en outre réaliser en France son chiffre d’affaires le plus important et y détenir une part du marché de comparateurs de prix d’environ 20%.

56. Enfin, et à titre surabondant, la localisation du siège social de la victime, à savoir le siège de la société LeGuide, peut également être considéré comme un critère pertinent pour l'examen de sa demande de réparation du dommage subi, compte tenu de ce qu’en l’espèce ce dommage "dépend pour l'essentiel d'éléments propres à la situation de cette entreprise”, ce qui a été retenu par la CJUE comme un motif pertinent au regard du choix du for, (...) la juridiction du lieu où celle-ci a son siège social est à l'évidence la mieux à même pour connaître d'une telle demande. » (CJUE 21 mai 2015, Cartel Damage Claims, C-352/13)."

(Confirmation du jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est reconnu compétent).

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 19 nov. 2019, INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., Aff. C-200/19 (Ord.)

Motif 36 : "S’agissant du litige au principal, il suffit de constater que, outre le fait que la décision de renvoi ne comporte pas d’éléments permettant de déterminer si les bureaux dont Ljubljanska banka est propriétaire dans l’immeuble en cause au principal constituent un « centre d’opérations » au sens de ladite jurisprudence, il est manifeste que le litige dont est saisie la juridiction de renvoi concerne non pas des actes relatifs à l’exploitation d’une succursale ou des engagements pris par celle-ci au nom de la maison mère, mais sur des obligations financières imposées par la loi nationale à cette société en sa qualité de copropriétaire de cet immeuble." 

Motif 37 : "Par ailleurs, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, ces obligations résultent de la possession non seulement desdits bureaux, mais aussi d’autres biens immobiliers dont Ljubljanska banka est également propriétaire, situés dans ledit immeuble." 

Dispositif 2 (et motif 38) : "L’article 7, point 5, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, portant sur une obligation résultant de la possession, par une société, de locaux professionnels dans lesquels elle est établie et exerce des activités, ne constitue pas une « contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement », au sens de cette disposition."

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 7 nov. 2019, A. Guaitoli et al., Aff. C-213/18

Aff. C-213/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe 

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 7, point 1, l’article 67 et l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), ainsi que l’article 33 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction d’un État membre saisie d’une action visant à obtenir, à la fois, le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et la réparation d’un préjudice complémentaire relevant du champ d’application de cette convention doit apprécier sa compétence, pour le premier chef de demande, au regard de l’article 7, point 1, du règlement n° 1215/2012 et, pour le second chef de demande, au regard de l’article 33 de ladite convention".

Dispositif 2 (et motif 55) : "L’article 33, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il régit, aux fins des actions en réparation d’un préjudice relevant du champ d’application de cette convention, non seulement la répartition de la compétence judiciaire entre les États parties à celle-ci mais également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CCIP-CA, 14 janv. 2020, n° 19/18332

Motifs : 

[Dans les motifs précédents, la Cour a clarifié les textes sur lesquels elle se fondait et cité les arrêts Melzer (point 25), Concurrence SARLflyLAL et Tibor-Trans, rendus pas la Cour de justice]

"51. En l'occurrence les demandes formulées par les sociétés Enigma [sociétés américaine et irlandaise] sont limitées à la réparation du préjudice subi en France et aux mesures adéquates de réparation et de prévention de tout nouveau dommage sur ce territoire seulement.

52. Il n'est par ailleurs pas contesté que le logiciel Malwarebytes litigieux qui est téléchargeable en ligne sur le site internet Malwarebytes, n'est pas seulement commercialisé aux Etats-Unis [par l’une des défenderesses, américaine] mais aussi et précisément en France par l'intermédiaire de la société irlandaise Malwarebytes Ltd qui est un concurrent de la société Enigma sur ce marché et constitue bien un défendeur sérieux.

53. Il est en outre établi par les pièces produites que la société Malwarebytes cible le marché français et met à disposition des utilisateurs un site internet en langue française « fr.malwarebytes.com » à partir duquel ils peuvent à l'aide d'instructions en français procéder au téléchargement et à l'installation d'une version française des logiciels et obtenir des informations en français de sorte qu'il s'agit bien d'un site destiné au public français.

54. La société américaine Malwarebytes Inc ne peut sérieusement prétendre qu'elle est étrangère à la commercialisation en France du produit alors qu'il ressort de la page web francophone du site « fr.malwarebytes.com » qu'elle apparaît comme interlocuteur au pied de la page d'accueil d'où il résulte que sa présence dans la cause est justifiée.

55. En conséquence, s'il est exact que la révision du logiciel Malwarebytes conçu à Santa Clara constitue l'un des faits générateurs localisé aux Etats Unis, ayant contribué au dommage allégué par les sociétés Enigma, le dommage qu'elles ont subi se caractérise par la perte subie sur le marché français du fait de la commercialisation en France du logiciel Malwarebytes ce qui autorise les sociétés Enigma à choisir la juridiction française internationalement compétente au regard des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du règlement (UE) N° 1215/2012 dit Bruxelles 1 bis".

Official Abstract in English:

"The Court answers the question whether the French court has jurisdiction to rule on a dispute between two American companies and their Irish subsidiary under Article 46 of the Code of Civil Procedure and Article 7(2) of Regulation (EU) No 1215/2012 for alleged anti-competitive acts.

The Malwarebytes companies are being sued under Article 1240 of the Civil Code by the Enigma companies who claim that, following the review of the Malwarebytes anti-virus programs in the United States, they interfered with their own products.

The Paris Commercial Court found that it has jurisdiction on the basis of the criterion of the place where the harmful event occurred, in France, which the Court confirmed considering that Enigma sufficiently established that it suffered damages on the French digital market characterized by the loss of sales due to the online marketing of competing software available on a website intended for the French public, for which it sought compensation in that territory only.

It is held that Enigma, which claims that it is the victim of tortious acts, had in this context the choice to bring the matter before the Commercial Court of Paris, irrespective of the location of one of the events giving rise to the damage located in the United States, where the disputed software had been modified. (…)".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

CJUE, 5 sept. 2019, AMS Neve, Aff. C-172/18

Aff. C-172/18Concl. M. Szpunar

Motif 54 : "[Utilisée à l’article 97, paragraphe 5 du règlement  n° 207/2009], l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à [l’]article 9 [du même règlement], que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence".

Motif 58 : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, en sa qualité de lex specialis pour les actions en contrefaçon de marques de l’Union européenne, doit certes recevoir une interprétation autonome par rapport à celle de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 fournie par la Cour pour les actions en contrefaçon de marques nationales (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 31). Néanmoins, l’interprétation des notions de « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » et de « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à ces dispositions, doit présenter une certaine cohérence afin de réduire, conformément à l’objectif énoncé au considérant 17 du règlement n° 207/2009, au maximum les cas de litispendance résultant de l’introduction d’actions, dans différents États membres, impliquant les mêmes parties et le même territoire, formées l’une sur la base d’une marque de l’Union européenne et l’autre sur la base de marques nationales parallèles (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C‑231/16, EU:C:2017:771, points 30 à 32)".

Motif 59 : "En effet, si la règle de compétence juridictionnelle énoncée à l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 devait être interprétée en ce sens que cette disposition ne permettait pas, contrairement à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, aux titulaires des marques de l’Union européenne d’introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ils souhaitent faire constater la contrefaçon, ces titulaires seraient amenés à intenter l’action en contrefaçon de la marque de l’Union européenne et celle des marques nationales parallèles devant des tribunaux de différents États membres. Le mécanisme prévu à l’article 109 du règlement n° 207/2009 pour résoudre les cas de litispendance risquerait, en raison d’une telle approche divergente de l’article 97, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 (devenu article 125, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) et de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 (devenu article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012), d’être fréquemment mis en œuvre, méconnaissant ainsi l’objectif consistant à réduire les cas de litispendance poursuivi par ces règlements".

Dispositif : "L’article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque de l’Union européenne, qui s’estime lésé par l’usage sans son consentement, par un tiers, d’un signe identique à cette marque dans des publicités et des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, peut introduire une action en contrefaçon contre ce tiers devant un tribunal des marques de l’Union européenne de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent des consommateurs ou des professionnels visés par ces publicités ou ces offres à la vente, nonobstant le fait que ledit tiers a pris les décisions et les mesures en vue de cet affichage électronique dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 29 juil. 2019, Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft., Aff. C-451/18

Motif 31 : "S’agissant de la nature du dommage allégué, il y a lieu de faire observer que celui-ci ne constitue pas une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subi par les acheteurs directs, tels que les concessionnaires automobiles hongrois, et qui aurait pu consister dans une perte de ventes à la suite de l’augmentation des prix. En revanche, le dommage allégué dans l’affaire au principal résulte pour l’essentiel des surcoût payés en raison des prix artificiellement élevés et, de ce fait, apparaît comme étant la conséquence immédiate de l’infraction au titre de l’article 101 TFUE et constitue donc un dommage direct permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il s’est matérialisé".

Motif 32 : "S’agissant du lieu de la matérialisation d’un tel dommage, il résulte de la décision concernée que l’infraction constatée à l’article 101 TFUE s’étendait à l’ensemble de l’EEE. Elle a donc emporté une distorsion de la concurrence au sein de ce marché dont la Hongrie fait également partie à partir du 1er mai 2004".

Motif 33 : "Or, lorsque le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel le dommage allégué est prétendument survenu, il y a lieu de considérer que le lieu de la matérialisation du dommage, aux fins de l’application de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, se trouve dans cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, point 40)".

Motif 35 : "Ainsi que la Commission l’a fait valoir dans ses observations écrites et qu’il a été également rappelé au point 41 de l’arrêt du 5 juillet 2018,  flyLAL-Lithuanian Airlines, une telle détermination du lieu de la matérialisation du dommage est aussi conforme aux exigences de cohérence prévues au considérant 7 du règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II), dans la mesure où, selon l’article 6, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, la loi applicable en cas d’actions en dommages et intérêts en lien avec un acte restreignant la concurrence est celle du pays dans lequel le marché est affecté ou susceptible de l’être".

Dispositif (et motif 37) : "L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction au titre de l’article 101 TFUE, consistant notamment en des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions, le « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, le lieu du marché affecté par cette infraction, à savoir le lieu où les prix du marché ont été faussés, au sein duquel la victime prétend avoir subi ce préjudice, même si l’action est dirigée contre un participant à l’entente en cause avec lequel cette victime n’avait pas établi de relations contractuelles".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

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