Signification

CA Grenoble, 13 oct. 2009, n° 08-03877 [Règl. n° 1348/2000]

RG n° 08/03877

Motif : "La demande de signification dans un autre Etat membre ayant été transmise conformément aux articles 4.3 et 9.2 (sic : 7.2) du règlement (CE) n° 1348/2000 mais n’ayant pu parvenir au défendeur en raison d’une erreur d’adresse, dont le défendeur est lui-même « à l’origine », celui-ci « ne peut se prévaloir de cette irrégularité pour invoquer la nullité de l’ordonnance…".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Lyon, 4 nov. 2011, n° 10-01119

RG n° 10-01119

Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;

que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,

qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,

que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;

Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;

Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 21 oct. 2010, n° 09-14911

Motif : "Mais attendu que le fait que la société Hilo ait fait appel du jugement avant qu'il lui ait été signifié étant insuffisant à prouver que cette société avait eu connaissance de l'assignation en temps utile pour assurer sa défense, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a souverainement jugé que l'irrégularité de l'assignation de la défenderesse lui avait fait grief, en l'empêchant de présenter sa défense devant le premier juge".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 15 mars 2012, G contre Cornelius de Visser, Aff. C-292/10

Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 6 oct. 2009, n° 08-16732 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Vu les articles 528, 612, 640, 643, 653 et 684 du code de procédure civile, 9-1 et 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 (…) ;

Attendu qu'à l'encontre des parties domiciliées à l'étranger le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, effectuée selon les modalités du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié, conformément à la législation de l'Etat membre requis, à un membre de la famille de M. X..., le 13 décembre 2007, par l'autorité compétente de l'Etat de destination, en l'espèce l'autorité compétente de l'Etat italien ; que cette signification, dont M. X... ne conteste pas avoir été destinataire, était accompagnée de la signification effectuée le 30 octobre 2007 mentionnant expressément le délai de quatre mois ouvert à ce dernier pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007, laquelle était assortie d'une feuille supplémentaire rappelant les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile français, alors applicable ;

D'où il suit que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi formé le 1er juillet 2008 est tardif et, partant, irrecevable". 

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 4 juil. 2007, n° 06-12267 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'article 688-9 du nouveau code de procédure civile, alors applicable, n'a trait qu'à la date de signification ou de notification à retenir à l'égard du requérant et représente le choix français opéré pour l'application de l'article 9§2 du règlement (CE) n° 1348/2000, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cet article était sans incidence sur l'appréciation de la régularité de la signification à l'égard du destinataire de l'acte".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Signification (règl. 1393/2007)

CJUE, 19 déc. 2012, Alder, Aff. C-325/11

Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".

Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".

Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (…) ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2011, n° 10-23351

RG n° 10/23351

Motif : "L'assignation que les [demandeurs] ont voulu délivrer pour l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice du 26 octobre 2010 à la société allemande (…) a été refusée par celle-ci la veille (peu important que l'entité allemande l'ait reçue dès le 7 octobre) au motif, parfaitement justifié en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, qu'elle n'était pas traduite en allemand ; or cette absence de signification effective de l'assignation empêchait ce juge d'examiner le litige".

Signification (règl. 1393/2007)

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