| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-51/97, Concl. G. Cosmas
Décision antérieure : Com., 28 jan. 1997 — Décision ultérieure : Com., 16 mars 1999
Motif 17 : "Il s'ensuit, ainsi que la Cour l'a indiqué dans l'arrêt Handte, précité, point 15, que la notion de "matière contractuelle", figurant à l'article 5, point 1, de la convention, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n'existe aucun engagement librement assumé d'une partie envers une autre".
Dispositif 1 (et motif 26) : "L'action par laquelle le destinataire de marchandises reconnues avariées à l'issue d'un transport maritime puis terrestre, ou son assureur subrogé dans ses droits pour l'avoir indemnisé, réclame réparation de son préjudice, en se fondant sur le connaissement couvrant le transport maritime non pas à l'encontre de celui qui a émis ce document à son en-tête, mais à l'encontre de la personne que le demandeur tient pour être le transporteur maritime réel, ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 (...), mais de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l'article 5, point 3, de ladite convention".
Rev. crit. DIP 1999. 322, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1999. 625, note F. Leclerc
Europe 1998, comm. 420, obs. L. Idot
RJDA 1999. 193
DMF 2000. 62 et 67, obs. P. Bonassies
DMF 1999. 34, obs. P. Delebecque
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