Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Com., 7 janv. 2014, n° 11-24157

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Décision: 
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00009

Motif : "Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à [la demanderesse, qui a souscrit des titres auprès d'une Sicav luxembourgeoise] et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale [opérant en tant qu'intermédiaire] à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".

Doctrine: 

Rev. crit. DIP 2014. 432, note S. Corneloup

BJB 2014. 145, note A. Tenenbaum

Gaz. Pal. 16 mars 2014, p. 29, note J. Morel-Maroger

D. 2014. 1059, obs. F. Jault-Seseke

D. 2014. 1967, obs. L. d'Avout

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