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CJUE, 16 juin 2016, Universal Music, Aff. C-12/15

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Aff. C-12/15, Concl. M. Szpunar

Décision: 
ECLI:EU:C:2016:449
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2016:161

Motif 29 : "Si pour les parties au principal il est constant que la République tchèque est le lieu où s’est produit l’événement causal, il y a désaccord entre celles-ci en ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu".

Motif 30 : "En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que le contrat conclu le 5 novembre 1998 entre B&M et ses actionnaires, d’une part, et Universal Music, d’autre part, a été négocié et signé en République tchèque. Les droits et les obligations des parties ont été définis dans cet État membre, y compris l’obligation pour Universal Music de payer un montant plus élevé qu’initialement prévu pour les 30% d’actions restants. Cette obligation contractuelle, que les parties au contrat n’avaient pas l’intention de créer, est née en République tchèque".

Motif 31 : "Le préjudice pour Universal Music résultant de la différence entre le prix de vente envisagé et celui mentionné dans ce contrat est devenu certain lors de la transaction sur laquelle se sont accordées les parties devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, le 31 janvier 2005, date où le prix de vente effectif a été déterminé. Dès lors, l’obligation de paiement a grevé de manière irréversible le patrimoine d’Universal Music".

Motif 32 : "Partant, la perte d’éléments du patrimoine est intervenue en République tchèque, le dommage y étant survenu. La seule circonstance que, en exécution de la transaction qu’elle avait conclue devant la commission d’arbitrage, en République tchèque, Universal Music a acquitté le montant transactionnel par virement au départ d’un compte bancaire qu’elle détenait aux Pays-Bas n’est pas de nature à infirmer cette conclusion".

Motif 36 : "Certes, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), la Cour a constaté, au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions".

Motif 37 : "Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 45 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer une compétence auxdites juridictions".

Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un État membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre État membre".

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