Loi applicable

CA Paris, 20 oct. 2005, n° ct0148 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Considérant qu'en application de l'article 9 alinéa 1 du règlement, un acte est réputé avoir été signifié à la date où il a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; que l'alinéa 2 ajoute "toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'Etat membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ;

"Considérant que la France a, par déclaration à la Commission européenne (JOCE, 22 mai 2001), indiqué que cet alinéa 2 devait se lire de la façon suivante "toutefois pour la signification et la notification d'un acte judiciaire ou extra judiciaire, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par cet Etat membre" ; qu'il est ajouté que la date à prendre en considération à l'égard du requérant est donc la date de transmission de l'acte par l'entité d'origine française ; que cette précision est reprise dans l'article 688-9 du nouveau Code de procédure civile qui indique que la date de la signification est celle de l'expédition de l'acte par l'huissier de justice".

Signification (règl. 1393/2007)

Com. 11 févr. 2004, n° 01-16651 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que l'arrêt a été signifié à l'assureur dont le siège social est à Cologne (Allemagne) par un huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément au règlement n° 1348/2000 du Conseil de l'Union européenne du 29 mai 2000 (…) ; que le pourvoi qui a été formé le 16 novembre 2001 dans le délai de quatre mois prévu par les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile et commençant à courir à compter de la date de réception de la lettre le 16 juillet 2001, est recevable".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 22 - Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 19 - Défendeur non comparant

1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:

Signification (règl. 1393/2007)

Article 11 - Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d’actes judiciaires en provenance d’un autre État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.

2. Toutefois, le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la loi de l’État membre requis;

b) le recours à un mode particulier de signification ou de notification.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 9 - Date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.

2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 7 - Signification ou notification des actes

1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.

Signification (règl. 1393/2007)

Article 20 - Procédure d'exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.

Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 19 - Normes minimales pour un réexamen dans des cas exceptionnels

1. Sans préjudice des articles 13 à 18, une décision ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si le débiteur a droit, en vertu de la loi de l'État membre d'origine, de demander un réexamen de la décision en question, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 10 - Rectification ou retrait du certificat de titre exécutoire européen

1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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