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  1. Article 8 [Règles pertinentes]

    En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 9 [Action contre l'assureur - cas général]

    1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

    a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou

    b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 10 [Action contre l'assureur - for du fait dommageable]

    L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 11 [Action contre l'assureur - assurance de responsabilité]

    1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

    2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

    3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 12 [Action intentée par l'assureur]

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

    2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 13 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1) postérieures à la naissance du différend, ou

    2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 14 [Risques visés à l'article 13.5]

    Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:

    1. tout dommage:

    a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 15 [Situations visées]

    1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:

    a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 16 [Règles protectrices]

    1. L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

    2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 17 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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